Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Vérifié le 16/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C’est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Ce statut donne des droits devant le juge d’instruction. Il peut changer au cours de la procédure.
Lors d’une information judiciaire, une personne peut être placée par le juge d’instruction sous le statut de témoin assisté.
Dans ce cas, dans le dossier d’enquête du juge, il doit exister des indices pouvant faire croire à sa culpabilité lors de l’infraction.
Ce statut est différent de 2 autres statuts existants :
Le témoin est une personne qui a assisté à des faits et qui peut en donner connaissance au juge.
Le mis en examen est une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants pouvant faire croire à sa culpabilité. Le soupçon de culpabilité est plus fort que pour le témoin assisté.
Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin
Témoin assisté
Mis en examen
Témoin
Droit à un avocat
Oui
Oui
Non
Droit d’accès au dossier
Oui
Oui
Non
Droit au silence
Oui
Oui
Non
Droit de demander une confrontation
Oui
Oui
Non
Droit de demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure
Oui
Oui
Non
Droit de demander des actes (complément expertise et contre-expertise)
Oui
Oui
Non
Placement sous contrôle judiciaire, bracelet électronique ou en détention provisoire
Non
Oui
Non
Prestation de serment
Non
Non
Oui (c’est un faux témoignage si mensonge)
Situations concernées
Le placement d’une personne sous le statut de témoin assisté est parfois obligatoire selon la situation concernée.
Le juge peut également prendre seul cette décision.
Mise en cause par le procureur de la République
Mise en cause par une victime ou un témoin
Décision du juge d’instruction
La personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République, mais qui n’est pas mise en examen, doit obligatoirement être entendue par le juge comme témoin assisté.
Si une personne a déjà été interrogée en vue d’une mise en examen mais que le juge y a finalement renoncé, elle doit obligatoirement être entendue comme témoin assisté.
C’est également le cas lorsque la personne est mise en cause par la victime ou un témoin.
Si la personne le demande, elle doit être obligatoirement placée sous le statut de témoin assisté.
S’il existe contre une personne des indices rendant vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction, le juge peut l’entendre comme témoin assisté ou comme témoin.
Mais les indices existants sont moins solides que ceux pouvant mener à une mise en examen.
Le juge peut également décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen n’est pas possible ou apparaît prématurée.
À savoir
si une personne a déjà été interrogée en vue d’une mise en examen mais que le juge y a renoncé, elle doit être entendue comme témoin assisté, même si elle ne le demande pas. C’est aussi le cas si la mise en examen a été annulée par la chambre de l’instruction.
Comparution devant le juge d’instruction
Lorsque la mise en examen d’une personne mise en cause est envisagée, elle est déférée devant le juge à la fin de sa garde à vue.
Si le juge décide de ne pas mettre la personne sous le statut de mis en examen, il doit lui signaler qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Une personne peut aussi être convoquée par le juge.
La convocation est faite par lettre recommandée en indiquant qu’elle sera auditionnée sous ce statut.
Cette convocation indique son droit à un avocat et à garder le silence.
Elle l’informe aussi, si c’est le cas, de la plainte, du réquisitoire du procureur ou du témoignage le mettant en cause.
Une fois la convocation reçue, le témoin assisté doit communiquer au juge le nom de son avocat (s’il en a déjà un) ou demander la désignation d’un avocat commis d’office au bâtonnier.
L’avocat doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l’audition.
Pour la suite de la procédure, le témoin assisté a l’obligation de signaler au juge tout changement d’adresse.
Oui. À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut devenir un mis en examen, à sa demande, lors de son audition ou par lettre recommandée envoyée au juge d’instruction.
C’est également le cas, après décision du juge, si des indices graves ou concordants apparaissent contre le témoin assisté au cours de l’enquête.
Le juge peut le décider au cours d’un interrogatoire du témoin assisté ou en envoyant au témoin assisté une lettre recommandée précisant les faits qui lui sont reprochés, sans nouvel interrogatoire.
Cette mise en examen peut aussi avoir lieu en même temps que l’avis de fin d’information, c’est-à-dire à la fin de l’enquête du juge d’instruction.
Le mis en examen a un délai de 1 mois (s’il est en détention) ou de 3 mois (dans les autres cas) pour demander des actes.
Il peut aussi présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.
Cette requête est déposée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.