Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Qu’est-ce qu’une comparution immédiate ?

Vérifié le 07/12/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Une comparution immédiate est une procédure rapide qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue. Le procureur de la République peut engager cette procédure s’il estime que les indices sont suffisants et que l’affaire est en état d’être jugée. L’auteur présumé doit, en présence de son avocat, accepter d’être jugé immédiatement. La procédure peut être appliquée pour certains délits.

Le procureur de la République utilise la procédure de la comparution immédiate pour faire juger immédiatement un suspect après sa garde à vue.

La comparution immédiate sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2 ans de prison ou d’au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.

L’objectif est d’apporter une réponse pénale immédiate.

  À savoir

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par cette procédure.

Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue. Il l’informe des faits qui lui sont reprochés. Il avertit également le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S’il ne comprend pas le français, le prévenu a le droit de se faire assister par un interprète.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S’il n’en connaît pas, un avocat commis d’office peut lui être désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur prévient ensuite le prévenu qu’il sera jugé en comparution immédiate. Le prévenu doit, en présence de son avocat, donner son accord.

Après être passé devant le procureur de la République, le prévenu doit être jugé par le tribunal correctionnel le jour même. Dans l’attente de sa comparution, le prévenu est retenu dans une cellule du tribunal.

Parfois, l’audience ne peut pas avoir lieu le jour même. Dans ce cas, le prévenu peut être placé en détention provisoire dans l’attente de son procès.

Dans tous les cas, le prévenu est escorté par la police ou la gendarmerie pendant toute la procédure.

Lors de l’audience, le tribunal doit d’abord demander au prévenu, en présence de son avocat, s’il souhaite être jugé immédiatement. Si son avocat n’est pas présent, le tribunal demande la désignation d’un avocat commis d’office au bâtonnier.

  • Le procès en comparution immédiate se déroule de la même façon qu’un procès classique devant le tribunal correctionnel.

  • Le procès peut être reporté à une autre date si le prévenu refuse d’être jugé immédiatement.

    Par exemple, le prévenu estime que le report de l’audience peut lui permettre de mieux préparer sa défense.

    Dans l’attente de la prochaine audience, le prévenu peut être placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel.

    Le délai dans lequel doit avoir lieu la prochaine audience varie selon la peine prévue pour l’infraction reprochée au prévenu.

    • L’audience doit avoir lieu dans un délai de 2 à 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans de prison.
    • L’audience doit avoir lieu dans un délai de 2 à 6 semaines dans tous les autres cas. Ce délai peut être inférieur si le prévenu est d’accord.

    L’audience doit avoir lieu dans un délai de 2 mois lorsque le prévenu est placé en détention provisoire. Passé ce délai, il est libéré.

    Durant le délai qui s’écoule avant la prochaine audience, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d’enquête (audition d’une personne, expertise…).

Dans l’attente de l’audience et si le recours à la détention provisoire paraît nécessaire, le procureur saisit le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge peut alors prononcer les mesures suivantes :

Le prévenu ne peut pas faire appel de l’ordonnance de mise en détention provisoire.

Si le prévenu est placé en détention provisoire, il doit être jugé devant le tribunal correctionnel au plus tard le 3e jour ouvrable suivant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Sinon il est automatiquement mis en liberté.

Le procès durant lequel le prévenu est jugé se déroule de la même façon qu’un procès classique devant le tribunal correctionnel.

La victime de l’infraction est prévenue par la police ou la gendarmerie, par tout moyen, de la décision de juger l’auteur des faits en comparution immédiate et de la date de l’audience.

Elle peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice. L’auteur des faits peut être condamné à payer des dommages et intérêts.

Si la victime partie civile n’a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice, elle peut demander le report de l’affaire à une audience dite sur intérêts civils. A cette audience, ce n’est pas la question de la culpabilité du prévenu qui est examinée mais celle de l’indemnisation de la victime. Par exemple, la partie civile peut demander le report si elle attend une expertise en cas d’agression physique ou un devis en cas de dégradation d’un bien. La demande de report peut se faire à l’audience pénale, par courrier, par télécopie ou par l’intermédiaire d’un avocat.

La victime partie civile n’a pas l’obligation de se faire représenter par un avocat. Si elle n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.

Si l’appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement sur les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine infligée au condamné.

Si le prévenu fait appel alors qu’il est condamné à une peine de prison ferme et qu’il est placé ou maintenu en détention, la cour d’appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.