Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Qu’est-ce qu’une comparution à délai différé ?

Vérifié le 26/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La comparution à délai différé permet de faire juger une personne suspectée d’un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue. Dans l’attente de son procès, le prévenu peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Cette procédure est utilisée quand il existe des indices suffisants contre un suspect, mais qu’il manque des résultats d’enquête (une expertise par exemple).

Le procureur de la République utilise la procédure de comparution à délai différé quand il existe des indices suffisants contre une personne en fin de garde à vue.

La comparution à délai différé est utile si les résultats d’actes déterminants pour l’enquête pénale (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques…) ne sont pas disponibles avant la fin de la garde à vue.

Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l’accepte.

Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2 ans de prison ou d’au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.

L’objectif de la comparution à délai différé est d’apporter une réponse pénale rapide.

  À savoir

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par la comparution à délai différé.

Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue. Il l’informe des faits qui lui sont reprochés. Il l’informe également de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S’il ne comprend pas le français, il a droit de se faire assister par un interprète.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S’il n’en a pas ou s’il n’en connaît pas, un avocat peut être désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur avertit ensuite le prévenu qu’il sera jugé en comparution à délai différé.

Il avise la victime des faits par tous moyens (par courrier, par l’intermédiaire de la police …).

Pour garantir la présence du prévenu au futur procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.

Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d’éventuelles observations.

Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.

La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats.

Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision.

Où s’adresser ?

Si le prévenu est détenu, la déclaration d’appel peut être faite auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.

Si une mesure est prononcée par le JLD, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d’enquête (audition d’un témoin, perquisition…).

Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

La victime de l’infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police …) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l’audience.

Elle peut se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts.

Au cours de la procédure, elle ou son avocat peut faire des demandes d’actes (audition de témoin, expertise…).

Si la victime partie civile n’a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice ou à un grave empêchement, elle peut demander un renvoi à une autre audience.

 Exemple

La victime qui attend une expertise en cas d’agression physique ou un devis en cas de dégradation d’un bien peut demander un renvoi.

Pour demander le renvoi à une autre audience, la victime doit justifier du motif (hospitalisation, pièces manquantes..).

Le jour du procès pénal, si la demande de report de la victime est acceptée par le juge, l’audience est renvoyée à une audience dite sur intérêts civils.

À l’audience sur intérêts civils, le tribunal examine la demande de la victime et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n’a pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

Si elle n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.

Si l’appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement pour les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende …) prononcée contre la personne condamnée.

 À noter

si le prévenu fait appel alors qu’il est condamné à une peine de prison ferme et qu’il est placé ou maintenu en détention, la cour d’appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.