Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Convocation par procès-verbal (CPPV) : quelles sont les règles ?

Vérifié le 23/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La convocation sur procès-verbal (CPPV) permet au procureur de la République de faire juger une personne qui a commis un délit dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue. L’affaire doit être simple.

La convocation par procès-verbal (CPPV) est une forme de convocation devant le juge pénal.

Elle permet de juger la personne poursuivie dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue.

Le procureur de la République peut choisir d’utiliser la CPPV pour des faits simples qui peuvent être jugés rapidement, sans qu’il y ait besoin d’une instruction.

Seuls les délits commis par une personne majeure sont concernés.

 Attention :

la procédure ne concerne pas certains délits spécifiques : délits de presse, délits politiques, délits de chasse ou pêche, fraude,…

À la fin de la garde à vue, le procureur de la République fait comparaître le prévenu devant lui.

Les faits reprochés lui sont notifiés. Puis le prévenu est informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le prévenu a le droit à l’assistance d’un interprète s’il ne comprend pas le français.

Le prévenu peut être assisté par un avocat de son choix. Cet avocat peut aussi être désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. S’il n’a pas suffisamment de ressources pour rémunérer l’avocat, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

L’avocat peut consulter immédiatement le dossier. Si le prévenu n’a pas d’avocat, il peut consulter lui-même le dossier.

Un procès verbal qui contient notamment la date, l’heure et le lieu du futur procès est rédigé. La notification au prévenu de sa convocation à ce procès est mentionnée au procès-verbal et vaut citation.

À la fin de l’audition, le procureur remet au prévenu une copie de ce procès-verbal.

Le prévenu doit être informé qu’il doit se présenter au procès avec des justificatifs de ses revenus et son avis d’imposition ou de non-imposition.

Dans l’attente de son procès, le prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures sont décidées par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République.

Le juge prend sa décision après une audience en huis clos.

Le procureur doit aussi informer par tout moyen la victime de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.

Le procès doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à 6 mois après la délivrance de la convocation.

Le prévenu peut renoncer à l’application de ce délai de 10 jours minimum. Il doit le faire devant le procureur et en présence de son avocat.

Le procès se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès.